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LOI ECHANGE FICHIERS MUSIQUE
Loi sur l'échange de fichiers audio-visuels
N° 2474 - Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 juillet 2005.

PROPOSITION DE LOI
visant à légaliser les échanges de fichiers protégés sur des services de communication en ligne par des particuliers à des fins non commerciales et à la rémunération des ayants-droit,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Présentée par M. Alain SUGUENOT

Additions de signatures :
MM. Manuel Aeschlimann, René André, Marc Bernier, Jacques Bobe, Mme Christine Boutin, MM Yves Bur, Richard Cazenave, Roland Chassain, Philippe Cochet, Edouard Courtial, Léonce Deprez, Marc Francina, Jacques Godfrain, Jacques Kossowski, Yvan Lachaud, Edouard Landrain, Thierry Lazaro, Lionnel Luca, Mme Henriette Martinez, MM. Alain Moyne-Bressand, Jean-Pierre Nicolas, Hervé Novelli, Jean-Marc Nudant, Jacques Pélissard, Bernard Pousset, Daniel Prévost, Didier Quentin, Michel Raison, Frédéric Reiss, Jacques Remiller, Jean Roatta, Yves Simon, Michel Sordi, Daniel Spagnou, Guy Teissier, Mme Irène Tharin, MM. André Thien Ah Koon et Philippe Vitel, M. Jean-Marc Roubaud, M. Dominique Le Mèner.
Députés.

EXPOSé DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi a pour finalité de légaliser les pratiques d'échange à des fins non commerciales entre particuliers d' où uvres et d'interprétations sur les réseaux de communication en ligne, dont les réseaux Peer-to-peer, et adapter notre législation aux innovations techniques apparues au cours de ces dernières années.

Cette révision du code de la propriété intellectuelle pourrait être est la plus importante depuis la loi du 3 juillet 1985, en ce qui concerne les ayants droit de la création.

La solution présentée consiste, d'une part à placer dans un cadre légal les millions d'internautes (8,5 millions de personnes, dont 750 000 utilisateurs réguliers d'après le Credoc) qui partagent de la musique, des oeuvres audiovisuelles, des images et des photographies en ligne et, d'autre part, à prévoir un mode rémunération pour toute la chaîne de création artistique. Six années se sont déjà écoulées, sans que le marché et les usages sociaux n'aient pu être régulés sur cette question. L'absence de solution fait perdre chaque année aux ayants droit plusieurs centaines de millions d'euros.

La question de l'échange de fichiers musicaux sur les réseaux de communication en ligne, dont les réseaux P2P, est devenue particulièrement sensible, tant pour les utilisateurs de ces réseaux - dont chacun d'entre eux peut craindre d'être inquiété dans sa vie privée - que pour l'ensemble des ayants droit, qui n'obtiennent aucune rémunération en contrepartie de ce mode de consommation.

Bien que le téléchargement puisse être considéré comme de la copie privée - ce que soutiennent un certain nombre d'organisations représentatives d'artistes et de consommateurs, de nombreux professeurs de droit, et ce qui a été confirmé par la première Cour d'appel saisie de cette question - plusieurs acteurs de l'industrie culturelle pratiquent depuis deux ans une politique d'intimidation à l'encontre des internautes appartenant au grand public en les affublant du qualificatif de « pirates », en menant des campagnes particulièrement choquantes et impopulaires (doigt d'honneur derrière les barreaux, menaces de poursuites judiciaires dans les collèges et lycées) et en faisant reculer les libertés individuelles (traçage des internautes).

Les premiers procès intentés contre les internautes français ont amplifié les tensions entre les différents acteurs concernés, ce dont la presse s'est largement faite l'écho. Par ailleurs, plus de 14 000 artistes interprètes s'opposent fermement à la stratégie répressive qui les sépare de leur public et plusieurs personnalités politiques, toutes tendances confondues, ont manifesté leur soutien à des solutions alternatives.

L'objectif unique de la politique actuelle de répression et d'intimidation, accompagnée d'un rejet de toute proposition visant à réguler les échanges entre particuliers, est le développement des plateformes commerciales de téléchargement. Or, la légalisation des échanges ne doit porter que sur des pratiques non commerciales, non concurrentes, et ne peut selon nous nuire au développement des services commerciaux en ligne. Une rémunération globale de ces échanges peut permettre de financer des actions de soutien à la diversité des services en ligne. L'absence de légalisation des échanges entre particuliers a un effet inverse en pérennisant dans l'opinion publique une zone de non droit et de gratuité.

Il devient impératif que le Parlement réponde à cet enjeu par une solution réellement adaptée, c'est-à-dire sans aller à contre-courant du développement technique et des usages répandus parmi le grand public.

Cette solution comprend les deux éléments suivants :

I. Rémunération pour copie privée au titre des téléchargements effectués à partir des réseaux de communication en ligne.

Le téléchargement, c'est-à-dire la copie ou la reproduction à partir d'une communication en ligne, constitue un acte de copie privée sur un support d'enregistrement numérique au sens des articles L. 122-5-2°, L. 211-3-2° et L. 311-1 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, quelle que soit la source de copie (services non interactifs de radio ou de télévision, échange entre particuliers, etc.), dès lors que la copie est strictement réservée à l'usage privé de la personne qui télécharge, et n'est pas destinée à une utilisation collective.

Ce type de copie privée ne fait actuellement l'objet d'aucune rémunération des ayants droit, alors que son très fort développement est pour eux une source de préjudice considérable. Cette carence est d'autant plus grave que le public lui-même ne se voit proposer aucune solution lui permettant de rémunérer les ayants droit, et que la logique de gratuité s'en trouve peu à peu établie à l'échelle de plusieurs dizaines de millions d'usagers.

Nous proposons dès lors de compléter les dispositions actuelles des articles L. 311-4 et L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle.

Cette réforme s'accompagne d'une nécessaire adaptation du droit exclusif de mise à la disposition du public, en ce qui concerne le cas spécifique des échanges entre particuliers à des fins non commerciales, notamment parce que les nouvelles générations de logiciels imposent à leurs utilisateurs que le téléchargement soit accompagné d'une mise à la disposition de la copie privée.

II. Légalisation des échanges non commerciaux sur P2P au regard du droit de mise à la disposition du public.

Il est porté atteinte au droit de mise à la disposition du public à chaque fois qu'un internaute met des fichiers protégés à disposition d'autres internautes, sans l'accord des ayants droit. Pour autoriser cet usage et obtenir une rémunération correspondante, il est proposé la solution suivante :

1) Instauration d'une gestion collective obligatoire (art. 351-1 CPI nouveau) : à l'image de la solution qui a été retenue en matière de reprographie (loi n° 95-4 du 3 janvier 1995), le législateur peut prescrire la désignation d'une société de perception par voie d'agrément ministériel, à laquelle est cédé le droit de mise à la disposition du public par des particuliers à des fins non commerciales sur des services de communication en ligne.

2) Fixation des barèmes et des modalités de versement de la rémunération des auteurs, des artistes-interprètes et des producteurs (art. 351-2 nouveaux du CPI), ainsi que des limites de ce qui est autorisé : l'ensemble de ce dispositif est librement négocié et fixé par voie de convention entre les représentants des bénéficiaires du droit de mise à la disposition du public, des consommateurs, et des fournisseurs d'accès. A défaut d'accord, il est fait appel à une commission spécialisée.

3) Obligation faite aux fournisseurs d'accès de communiquer à leurs abonnés ces conditions générales ayant valeur d'offre contractuelle au nom et pour le compte des ayants droit ; les internautes ayant ainsi la possibilité d'accepter ces conditions et en conséquence bénéficier d'une autorisation de procéder à des actes de mise à la disposition du public à des fins non commerciales entre particuliers.

4) Perception de la rémunération des ayants droit par le fournisseur d'accès (art. 351-3 al 2 CPI nouveau) et reversement à la société agréée.

La société agréée reverse elle-même les sommes perçues aux différentes sociétés de gestion collective qui procèdent aux répartitions auprès de leurs ayants droit.

Le développement des nouvelles technologies et de la gestion collective du droit de mise à la disposition du public permettra de trouver de nouveaux moyens d'information sur les échanges effectués et d'élaborer de nouveaux outils permettant de déterminer avec la meilleure précision possible - sans risquer de porter atteinte à la protection des données personnelles comme cela peut être le cas dans le cadre de la constitution de fichiers d'infractions - les titres qui ont fait l'objet d'échange sur Internet, ceci afin de permettre une répartition aux ayants droit concernés.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et par les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou du type d'abonnement permettant l'accès à des services de communication au public en ligne ».

Article 2

Dans le premier alinéa l'article L. 311-5 du même code, après les mots : « ou importateurs des supports », sont insérés les mots : « et les organisations représentant les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne. »

Article 3

Dans le troisième alinéa (2°) de l'article L. 321-9 du même code, la référence : « et L. 311-1 » est remplacée par les références : «, L. 311-1 et 351-1 ».

Article 4

Le livre III du même code est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« MISE à la DISPOSITION du PUBLIC à la DEMANDE, de PHONOGRAMMES, de VIDéOGRAMMES, ou d'OEUVRES FIXéES sur TOUT AUTRE SUPPORT

« Art. L. 351-1. - La publication d'une où uvre ou d'une interprétation fixée sur phonogramme, vidéogramme ou tout autre support emporte cession du droit de mise à la disposition du public sur des services de communication en ligne, pour les seuls actes effectués par des particuliers à des fins non commerciales, à une société régie par le titre II du livre III et agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture.

« Les utilisateurs bénéficient de l'autorisation qui leur est délivrée par ladite société au titre de ces actes de mise à la disposition à des fins non commerciales, dès lors qu'ils acceptent les conditions générales fixées selon les modalités de l'article L. 351-2.

« La société agréée perçoit la rémunération versée par les utilisateurs en application de ces conditions générales auprès des personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne.

« La rémunération est ensuite répartie entre les ayants droit par les différentes sociétés de perceptions et de répartition régies par les articles L. 321-1 et suivants.

« La rémunération pour mise à la disposition du public à des fins non commerciales des phonogrammes et vidéogrammes bénéficie à parts égales aux auteurs au sens du présent code, aux artistes-interprètes et aux producteurs.

« L'agrément de la société mentionnée au premier alinéa est délivré en considération :

« - de la diversité des associés ;

« - de la qualification professionnelle des dirigeants ;

« - des moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en oeuvre pour assurer la gestion du droit de la mise à la disposition du public à des fins non commerciales ;

« - du caractère équitable des modalités prévues pour la répartition des sommes perçues.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément.

« Art. L. 351-2. - Le barème et les modalités de versement de la rémunération des auteurs, des artistes-interprètes et des producteurs, ainsi que les limites de ce qui est autorisé en application de l'article L. 351-1, ici appelées conditions générales, sont librement fixés par voie de convention entre la société agréée par application dudit article, et les organisations représentant les consommateurs, en présence d'une ou plusieurs organisations de personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne.

« Si aucun accord n'est conclu après l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'adoption de la présente loi, ou si aucun accord n'est intervenu à la date d'expiration d'un précédent accord, ces conditions générales sont déterminées par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation et composée, en outre, d'un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'une personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et, en nombre égal, d'une part de membres désignés par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, et d'autre part, de membres désignés par les organisations représentant les consommateurs, en présence d'observateurs représentant les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne.

« La commission se détermine à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. La commission se prononce dans les trois mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa du présent article. Sa décision a effet pour une durée de trois ans, sauf accord des intéressés intervenu avant ce terme.

« Les conditions générales visées au premier et deuxième alinéas du présent article peuvent prévoir une rémunération forfaitaire dans les cas définis aux 1° à 3° de l'article L. 131-4.

« Art. L. 351-3. - Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne communiquent à leurs abonnés les conditions générales fixées en application de l'article L. 351-2.

« Elles perçoivent auprès de leurs abonnés la rémunération due au titre de ces conditions générales et la reversent à la société agréée en application de l'article L. 351-1 ».


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